Conditions générales de fonctionnement de la profession

Quel est son rôle exactement ?

Le détective privé est autorisé, dans l’exercice de sa profession, à ne pas dévoiler son identité ni ses activités réelles aux personnes qu’il approche. En ce qui concerne son identité, il lui est formellement interdit de se composer un patronyme fantaisiste ; en revanche il peut parfaitement se présenter comme actif dans une profession de son choix, à quelques exceptions près : le détective privé ne commet jamais d’immixtion dans les fonctions publiques et prend d’initiative toutes ses dispositions pour qu’aucun malentendu ne puisse survenir en ce sens, ses interlocuteurs devant être immédiatement dissuadés de le confondre avec un agent des organismes publics ou officiels. De plus, il veille à ce que sa couverture et son subterfuge ne puissent en aucun cas nuire directement ou indirectement à quelque personne physique ou morale.

Le détective privé n’est pas un «Auxiliaire de Justice», au sens technique de l’appellation, mais son action doit toujours avoir pour ligne de conduite le respect intégral des règlements et législations en vigueur, de sorte que le rapport qu’il établit de ses activités, qu’il signe et qu’il remet à son mandant, puisse être produit en justice si la nécessité en naît, même après signature de la convention ou du contrat avec celui-ci. Ce rapport sera scrupuleusement conforme aux prescriptions légales.

La constitution du dossier d’investigation

La constitution et la gestion du dossier de mission se font dans le respect le plus scrupuleux des prescriptions légales, en commençant par étudier l’acceptation éventuelle de la mission proposée par le mandant, qui lui, ne connaît pas nécessairement les arcanes et prescriptions légales de la procédure obligatoire. Le détective privé juge en son âme et conscience et sans complaisance dans son raisonnement ni aménagement dans son argumentation, si la mission proposée est réellement légitime et adapte sa stratégie opérationnelle de manière proportionnelle au cas. II explique au mandant, le cas échéant, les raisons légales ou autres de son refus éventuel.

Des moyens d’information sont proscrits par les lois

Le détective privé, comme tout citoyen, doit s’y conformer et résister en ce sens aux pressions et offres de son mandant et aux arguments éventuels des avocats et autres conseillers du dossier. II s’agit notamment, dans certains cas : de la prise de photographies en dehors de l’espace public – mais pas au départ de cet espace – et de l’usage de certains appareils d’écoute, de l’enregistrement de conversations privées ou téléphoniques ; il s’agit aussi de façon générale : de l’interception de courriers et de conversations privées ou téléphoniques.

Le secret professionnel

Le détective est tenu et soumis au secret professionnel, appelé par certains «le devoir de réserve». II ne fait donc jamais état publiquement de l’un quelconque de ses dossiers même clôturés, ni ne dévoile le nom de l’un de ses clients.

La rémunération du détective privé est absolument libre et à son gré. Cependant, il s’oblige à convenir avec son mandant d’un tarif horaire ou journalier et d’autres frais précisés dans la convention, des difficultés et de la nature des opérations, de l’importance des prestations qui seront effectuées, de ses responsabilités, et de l’ampleur du litige. II s’applique particulièrement d’être en adéquation avec trois grands principes : le principe de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité pour parvenir au résultat recherché, et ce en bon conseiller.

conditions de fonctionnement de la profession de détective privé au Maroc

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